La conduite d’un mandat d’élu CSE ne se déroule pas toujours sans anicroche. Il peut arriver que des acteurs de l’entreprise perturbent le travail des représentants du personnel, et se rendent ainsi coupables de délit d’entrave au CSE.
Il n’est pas toujours aisé d’en identifier les occurrences, d’où l’importance de se familiariser avec la définition de ce délit, ainsi qu’avec les différentes procédures judiciaires le sanctionnant. Ces connaissances permettront au CSE de traiter ce problème s’il survient et de rétablir une activité paisible du comité.
Définition du délit d’entrave au CSE
Commet un délit d’entrave une personne qui agit ou omet sciemment d’agir quand il le serait nécessaire, dans l’objectif de porter atteinte à la libre représentation du personnel. L’intitulé du délit rejoint ainsi les origines du terme d’entrave, qui qualifie le lien noué aux pattes d’un animal pour en limiter les déplacements.
Tout délit d’entrave au CSE se caractérise sur la base de trois éléments :
- L’élément légal, un ou plusieurs textes de loi qualifiant l’infraction
- L’élément matériel, l’action ou inaction ayant lésé la représentation du personnel
- L’élément moral, l’intention de nuire ou la conscience d’avoir pu entraver le CSE
La démonstration de ce dernier élément est délicate mais selon la formule consacrée en droit, « nul n’est censé ignorer la loi ». L’auteur d’un délit d’entrave ne pourra donc pas invoquer l’argument d’une négligence ou d’une méconnaissance de ses obligations pour invalider la nature du délit. Il importera au juge de déterminer si l’action, ou l’inaction, a été librement perpétré, sans recherche aucune d’une mauvaise foi de la part du prévenu.
Les délits d’entrave et leurs occurrences
Le délit d’entrave revêt volontiers différentes formes. Il se dissimule derrière un comportement de prime abord normal, est le fruit d’actions dont la répétition le transforme en habitude, ou se confond avec une simple inattention.
Dans ces conditions, comment garantir au mieux une libre représentation du personnel ? En ayant connaissance de la loi et en portant une attention particulière à certaines phases clés de la mise en place et du fonctionnement du comité, plus propices aux délits d’entrave.
L’acteur le plus susceptible a priori de commettre un délit d’entrave est l’employeur puisqu’il dispose du pouvoir d’agir largement et peut développer des divergences d’opinions marquées avec les représentants du personnel, aussi les cas fréquents d’entrave qui suivront l’impliquent exclusivement.
Il n’est toutefois pas le seul membre de l’entreprise à pouvoir faire obstacle au CSE – des exemples viendront étayer ces faits dans un second temps.
Délit d’entrave au CSE & élections professionnelles
De leur organisation à l’annonce des résultats, en passant par le déroulé du premier tour et d’un second tour éventuel, les élections professionnelles concentrent un certain nombre de cas courants de délits d’entrave :
- Omission d’informer le personnel quant à l’organisation du scrutin ;
- Ne pas convier les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) ;
- Ne pas respecter partiellement ou dans son intégralité ledit PAP ;
- Inciter les électeurs à voter d’une certaine façon : abstention, blanc, en faveur d’une ou plusieurs listes, etc. ;
- Limiter, influencer ou interdire une propagande électorale légale.
Certains dirigeants n’organisent pas d’élections professionnelles, ne les reconduisent pas, ou ignorent une demande formulée par un membre de l’entreprise. Ces derniers cas sont des délits d’entrave au CSE particulièrement manifestes.
Le comité social et économique au quotidien
Une majorité des délits d’entrave au CSE sont perpétrés dans l’objectif de limiter le fonctionnement du comité ; ce sont généralement les plus insidieux, car ils s’inscrivent dans le quotidien des élus.
Les réunions ordinaires :
- Elles ne sont organisées ni en nombre, ni à fréquence exigés par la loi ;
- L’ordre du jour [?] n’est pas annoncé ;
- Les informations nécessaires à la compréhension et au débat de l’ordre du jour ne sont pas communiquées aux élus ;
- Un ou plusieurs élus sont écartés des discussions.
Les besoins du CSE refusés par l’employeur :
- La prise en charge des frais de déplacement dus ;
- L’allocation d’un local de réunion aux normes (équipement et espace suffisants) ;
- Le versement du budget de fonctionnement ou de le calculer correctement ;
- L’accès à l’entreprise pour un expert mandaté par le CSE.
L’ingérence dans les missions du CSE :
- Intervention de l’employeur dans la gestion des ASC [?] ;
- Contrôle de l’usage des heures de délégation ;
- L’employeur incite les salariés à contourner les élus du CSE pour communiquer leurs réclamations
- ou inversement, l’employeur les incite à ne passer que par les élus, alors qu’un salarié peut déposer de lui-même une doléance.
Délit d’entrave & représentation syndicale
Un délit d’entrave est intenté à l’encontre des représentants syndicaux quand l’employeur :
- N’organise pas la négociation annuelle obligatoire [?] (NAO), même à la demande d’un acteur syndical
- ou ne traite pas des sujets obligatoires comme fixés à l’article L. 2242-5 du Code du travail.
Délit d’entrave & salariés protégés
Parmi les délits d’entrave les plus frontaux à l’encontre du CSE, l’infraction au statut de protection des salariés protégés figure en bonne position. Tout acteur de l’entreprise ayant pris part, avec succès ou non, au processus d’élection des représentants du personnel, est temporairement prémuni contre le transfert et la cessation de leur contrat de travail.
- Salarié mandaté : durée du mandat + 12 mois ;
- Élus du personnel : durée du mandat + 6 mois ;
- Salariés demandant l’organisation d’élections professionnelles (dans la limite d’un salarié par organisation) : 6 mois à partir de la formulation de la demande ;
- Candidats non-élus aux élections ou s’étant désistés avant le terme du scrutin : 6 mois à compter de la prise de connaissance par l’employeur de sa candidature.
Un employeur licenciant un salarié protégé durant sa période d’immunité, et sans solliciter l’arbitrage de l’inspection du travail, risque donc une accusation pour délit d’entrave
Les auteurs potentiels d’un délit d’entrave CSE
Comme dit précédemment, l’employeur n’est pas le seul acteur de la vie en entreprise susceptible de faire obstacle à la constitution ou au fonctionnement du CSE. Des élus et des salariés ordinaires peuvent également occasionner une entrave.
Les élus les plus susceptibles de s’y risquer sont ceux dont les responsabilités supplémentaires représentent des occasions d’agir hors de toute réglementation. Il s’agit du trésorier et du secrétaire.
Le trésorier est tout particulièrement sujet au délit d’entrave car il a la lourde et sensible tâche de gérer les finances du comité. Autoriser une dépense sans obtenir l’aval de ses pairs est l’un des délits d’entrave possibles. Quant au secrétaire, s’il valide une décision qui n’a pourtant pas remporté les suffrages nécessaires en réunion, il perturbe le bon fonctionnement du CSE et lui fait donc obstacle.
Un élu sans prérogatives supplémentaires est également en position d’entraver le comité, en empêchant par exemple la bonne conduite d’une réunion du comité. La jurisprudence a notamment reconnu le tort d’un élu ayant sciemment entraîné la sortie de salle du président par la profération d’injures à son encontre.
Quelle procédure engager en cas de délit d’entrave au CSE ?
Différents recours sont à la disposition des victimes d’un délit d’entrave, mais la première étape reste immuable pour chaque processus : la constitution d’un dossier de toutes les preuves à disposition. Courriers, mails, procès-verbaux de réunions, tout ce qui atteste du délit est à consigner.
Cela aura pour vertu additionnelle d’apaiser les craintes éventuellement suscitée par la perspective d’une action en justice à l’encontre d’un membre de son entreprise.
Qui peut initier une poursuite pour délit d’entrave ?
Si l’entrave occasionnée a perturbé l’instauration, le renouvellement et/ou le fonctionnement du CSE, ce dernier peut solliciter les conseils d’un avocat dans l’optique de voter la résolution d’un recours en justice en réunion ordinaire. Il faudra pour cela inscrire ce projet à l’ordre du jour, puis en débattre – rappelons que l’employeur ne vote pas.
La majorité des élus du CSE peut demander l’organisation d’une réunion extraordinaire sur le sujet si l’employeur refuse d’inclure la discussion du délit à l’ordre du jour. La loi prévoit en effet que toute question jointe à cette requête soit examinée. Cette alternative assure aux élus de pouvoir prendre la décision d’agir sans intervention de l’auteur présumé du délit.
Un élu ayant été la cible précise de l’entrave a également le pouvoir d’intenter une action en justice, mais ne pourra en revanche élargir sa plainte à une entrave subie par le CSE. L’atteinte dénoncée doit être personnelle, sous peine d’avoir à être portée par le collectif.
A contrario, les syndicats disposent d’un droit à agir « au nom de l’intérêt collectif de la profession » (article L. 2132-3 du Code du travail), droit dont ils jouissent même s’ils ne sont pas représentatifs dans l’entreprise. Ils n’ont donc pas à être victimes de l’entrave pour intenter un recours.
Un délégué syndical pourra se constituer partie civile à titre personnel afin d’obtenir réparation en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical.
Quels sont les différents recours ?
Il en existe trois :
- Faire appel à l’inspecteur du travail, qui adressera un procès-verbal au procureur de la République s’il estime qu’un délit d’entrave a été perpétré
- Solliciter directement le Tribunal de grande instance afin qu’un procureur décide d’ouvrir une enquête ou de classer l’affaire sans suite
- Invoquer la notion de voie de fait si l’entrave crée un trouble dangereux ou illicite ; le juge des référés appellera alors l’incriminé à comparaître pour faire cesser la perturbation, sans toutefois statuer sur le fond de l’affaire
À quelle juridiction s’adresser ?
Tout dépend de la nature du délit d’entrave. S’il porte atteinte aux droits d’un élu en particulier (contrat de travail, défauts de paiement), le conseil de prud’hommes sera à solliciter. En cas de préjudice causé à la personne morale du CSE ou à une profession représentée par les syndicats, il reviendra au Tribunal de grande instance de traiter l’affaire.
Il est possible pour la victime d’une entrave de ne passer que par la juridiction civile pour obtenir un dédommagement financier ou une réparation matérielle. Toutefois, dans la mesure où « le pénal tient le civil en l’état » (Code pénal, article 4, alinéa 2), la juridiction civile se rangera au verdict prononcé par la juridiction pénale dans le cas d’un recours en parallèle
Délit d’entrave et délai prescription
Le délai de prescription d’un délit d’entrave est de trois ans, dont l’échéance démarre différemment selon qu’il s’agisse d’une infraction instantanée ou continue.
Une infraction instantanée entraîne un préjudice immédiat et non répété, comme une entrave au fonctionnement du CSE. L’écoulement des trois années de prescription démarre alors sitôt l’infraction commise.
Une infraction continue se répète ou se prolonge dans le temps. Le licenciement d’un salarié protégé constitue une infraction continue car le préjudice est actif tant que le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise, ce qui de facto mettrait fin à l’infraction. Dans ce cas, le délai de prescription ne sera écoulé que trois ans après la réintégration de l’employé.
Quelles sont les sanctions pour un délit d’entrave CSE ?
Avant la promulgation de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, on pouvait assortir l’amende de 3750€ d’une peine de prison d’un an.
Depuis, l’amende a doublé pour atteindre les 7500€ et la peine de prison n’est qu’exceptionnellement promulguée, en cas d’entrave à la désignation des membres du CSE, à la constitution du CSE et au statut des représentants du personnel. Si une personne morale est condamnée pour délit d’entrave, elle risque en sus de ces sanctions :
- La publicité de ces dernières ;
- Sa dissolution ;
- Une surveillance judiciaire durant cinq ans ;
- La défense d’exercer une ou plusieurs de ses activités pour 5 ans, ou définitivement.
Le cas des multiples infractions
Si un délit d’entrave génère de multiples infractions aux textes de loi, la situation est celle d’un « cumul idéal d’infractions » dont le traitement diffèrera selon l’appréciation du juge.
La loi interdit de sanctionner plusieurs fois un individu pour un seul délit ; c’est le principe du « non bis in idem » – traduisible du latin par « pas deux fois pour le même ». Aussi, les multiples infractions pourront être regroupées en infraction unique, et sanctionnées :
- Par la plus sévère des peines correspondantes aux infractions relevées
- Ou par la peine considérée comme la plus adaptée d’entre toutes.
Dans le cas contraire des multiples infractions individuellement reconnues, le juge appliquera les différentes sanctions. L’intention manifeste de commettre ces infractions et la transgression de valeurs sociales motivent tout particulièrement ce type de verdict.
Existe-t-il des circonstances invalidant le délit d’entrave ?
Des circonstances exceptionnelles peuvent troubler le fonctionnement normal du CSE : grèves, accidents du travail, occupation de locaux. Les élus affrontent alors des cas de force majeure qui nécessitent par exemple l’organisation précipitée de réunions. On jugera ces occurrences d’entrave avec une certaine bienveillance s’il y a dépôt d’une plainte.
Le délit d’entrave au CSE ne doit pas constituer un obstacle insurmontable à une représentation du personnel efficace. Une bonne connaissance de la loi et des acteurs de l’entreprise soudés offrent les meilleures garanties d’un retour à la normale après un recours en justice, qu’il débouche sur un classement sans suite de l’affaire ou une sanction de l’auteur du délit.
l’article a répondu à ces questions
- Quelle est la définition du délit d’entrave au CSE ?
- Quels sont les délits d’entrave les plus courants ?
- Qui peut commettre un délit d’entrave CSE ?
- Qui peut initier un recours en justice ?
- Quelles sont les sanctions pour un délit d’entrave au CSE ?
- Quelle procédure pour traiter un délit d’entrave CSE ?
Une de vos interrogations demeure sans réponse ? Partagez-la en commentaire, et nous y répondrons avec plaisir.
Les ressources
- Article L. 2132-3 du Code du travail : Droit des représentants syndicaux à intenter une action en justice contre un délit d’entrave, pour agir « au nom de l’intérêt collectif de la profession » qu’ils représentent
- Article L. 2242-5 du Code du travail : Liste des thèmes à discuter et à établir lors de la négociation annuelle obligatoire
- Article 4, alinéa 2 du Code pénal : principe de préséance d’un jugement rendu par la juridiction pénale sur celui à rendre par le jugement civil
Bonsoir,
Quant est il si l’employeur déclare publiquement entre le moment ou des listes de candidats ont été affichées, et la date des élections, qu’un membre de CSE ne pourra exercer un poste de management et/ou faire parti d’un comité exécutif majeur de la société? Est ce que cela peut être qualifié de délit d’entrave? et si oui, quel est le meilleur recours? Quelles sanctions attendre?
Autant vous dire que suite à ces déclarations, les différents candidats s’imaginent automatiquement être mis au placard, pensent qu’aucune évolution professionnelle n’est envisageable tant que cet employeur sera aux commandes… et donc remettent en cause leur candidature…
Merci pour votre aide.
Bonjour Jimmy et merci pour ce commentaire qui soulève une question que d’autres se posent peut-être !
Il s’agit en effet à notre sens d’une situation d’entrave puisqu’une telle déclaration met en péril le déroulé normal des élections professionnelles. Il faut vous rapprocher de vos représentants syndicaux si vous en avez, afin de mettre en place une action concertée, ou alors procéder comme décrit dans notre article 🙂
À noter également de ne pas exclure de passer tout d’abord par une phase de dialogue avec l’employeur qui n’est peut-être pas conscient du délit qu’il commet. Enfin, n’hésitez pas à votre rapprocher de l’inspection du travail qui assure un rôle de conseiller sur tous les champs propres à la vie en entreprise.
Bon courage pour la suite des événements et à bientôt sur CSE Officiel ! Passez de bonnes fêtes 🙂
Bonjour
Je suis membre du CSE depuis le 1er décembre 2019 .Je suis à temps partiel, ccn 66 , mon temps de travail ne peu être porté au niveau de la durée légal.
Ma chef de service elle aussi membre du CSE et de la cssct me fait des planning jusqu’à 49h par semaine sans RH pour que je puisse honoré mon mandat d’élu.
Ceci constitue t’il un délit d’entrave..
mERCI D4AVANCE
Bonjour et merci de votre question 🙂
Il nous semble qu’en effet, vu la situation, vous n’êtes pas dans des conditions favorables pour honorer votre mandat d’élu, que ce soit à travers vos missions quotidiennes ou votre participation à la CSSCT.
Vos supérieurs ont l’obligation de prendre en compte votre statut d’élu. Donc, à moins de vous proposer un nouveau planning aménagé, votre cheffe de service s’expose bel et bien à un délit d’entrave.
N’hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d’autres questions 🙂 À bientôt sur CSE Officiel 🙂
Merci d’avance
Bonjour,
J’ai posté un commentaire depuis qq jours et je vois qu’il n’apparaît plus ?
Je suis élue titulaire CSE depuis mars 2020. Un suppléant a été également élu mais il s’avère qu’il vient de commettre un acte (violence physique envers au autre salarié) mardi 15 sept. Il risque donc le licenciement.
Je n’ai pas été informée verbalement ou par écrit de cet événement par la direction ??
Ne doit pas t elle avoir l’obligation de m’informer étant donné que je suis élue titulaire de CSE ?
Je n’ai été informée que par mon suppléant qui a commis l’acte. Il a rv pour une mise à pied conservatoire demain mardi 22 sept, il souhaite que je l’assiste, dois je informer la direction de ma présence à ce RV ? Merci par avance pour les réponses à ces questions.
Cordialement
Bonjour 🙂 Je n’ai pas retrouvé votre commentaire dans l’historique donc vous avez bien fait de le reposter !
L’employeur n’a pas à vous avertir en tant qu’élue, mais l’inspection du travail, en revanche, doit être notifiée de la procédure. Par contre, vous pouvez bel et bien assister le salarié lors du rendez-vous avec l’employeur (article L1232-4 du Code du travail).
C’est à la suite de cet entretien que l’employeur consulte le CSE pour avoir son avis sur la mesure envisagée (en l’occurrence, le licenciement).
N’hésitez pas si vous avez d’autres questions 🙂 À bientôt sur CSE Officiel !
Je vous remercie pour vos réponses 🙂
Bonjour 🙂
Je souhaite réunir tous les salariés du chantier d’insertion (12) car certains se plaignent des agissements de l’encadrant technique. Ai je le droit ? Je compte les informer par voie d’affichage.
J’ai l’intention d’organiser une réunion en dehors de leurs heures de travail. Dois en informer la direction et la Présidente du CSE ?
Je suis conscience que je devrais compléter un bon de délégation. Pourriez vous m’éclairer de la marche à suivre afin de faire les choses dans un cadre juridique légal. Je vous en remercie par avance 🙂 🙂
Pour rappel je suis élue titulaire d’un CSE de moins de 50 salariés.
Bonjour, ravie de vous recroiser dans les commentaires 🙂
Le bon de délégation, en effet, indispensable. Il me paraît plus prudent également d’avertir la direction et votre présidente pour éviter tout litige par la suite.
Après quelques recherches, il n’est a priori pas interdit de rassembler des salariés en-dehors des heures de travail : ils usent de leur temps libre comme bon leur semble !
À bientôt sur CSE Officiel 🙂
Bonjour à vous,
J’ai une question dans le cadre du CSE de mon entreprise de plus 50 salariés.
Depuis la mise ne place de cette instance, les salariés ne reçoivent pas ou peu ( les pv synthèses) des plénières mensuelles depuis 2019. Seulement 4 synthèses de parvenues, est ce un délit d’entrave de la part du secrétaire CSE qui indique que c’est la direction qui n’a les a pas validée.
Quelles conseils pour débloqués la situation, car les salariés reçoivent des informations uniquement par le réseau syndicale et presque pas du CSE sur les CR pléniere ?
C ‘est une entrave à la communication aux salariés par le CSE ?
Cordialement
Bonjour Virginie, merci pour votre commentaire ! Je vous présente mes excuses pour mon retard de réponse : je n’avais plus accès à l’espace commentaire 🙂
J’ai une bonne nouvelle pour vous : seul le secrétaire signe le PV. L’employeur n’a pas légalement le droit de le signer, il le reçoit dans un délai légal pour consultation, peut demander au secrétaire d’opérer des changements (validés par un vote à la majorité à la réunion suivante), mais ne peut en bloquer la diffusion ou l’archivage sous prétexte qu’il ne l’a pas signé. C’est bel et bien une prérogative du secrétaire.
Si la direction refuse de valider un PV, il faut en discuter à la prochaine réunion CSE afin de trouver une solution. Si l’employeur s’entête, il commet en effet un délit d’entrave.
J’espère avoir pu vous aider 🙂 À bientôt sur CSE Officiel.
Bonjour,
La direction de notre établissement a opéré une réorganisation d’un service impliquant la refonte des emplois du temps des salariés y travaillant. Elle n’a pas, au préalable, consulté le CSE sur lesdits emplois du temps et ne lui a fourni qu’une information sur le réaménagement en question. Nous pensons que cela constitue un délit d’entrave et souhaitons, en tant qu’organisation syndicale, le dénoncer.
2 questions :
– est-ce bien, selon vous, un délit d’entrave de la part de l’employeur ?
– Si oui, peux-t-on, en tant qu’organisation syndicale (représentative mais en minorité au CSE) dénoncer nous-mêmes le délit d’entrave – sachant que nous n’aurons sans doute pas la majorité du CSE pour le faire, l’autre liste représentée étant menée par un cadre de l’établissement ? Je pensais que oui, jusqu’à « tomber » sur cette jurisprudence :
https://www.actuel-ce.fr/content/un-syndicat-ne-peut-pas-remettre-en-cause-la-validite-dune-consultation-dont-le-cse-ne-se-0
Merci d’avance de votre réponse !
Cordialement,
–
Bonjour Franck 😃 Je vous remercie pour ce commentaire pertinent !
Pour répondre à votre première question, l’absence de consultation préalable du CSE dans cette situation constitue effectivement un délit d’entrave. Tout changement dans la répartition des heures de travail entraine obligatoirement une consultation des membres du comité.
Concernant votre deuxième interrogation, je vous invite à vous référer à l’article L2132-3 du Code du Travail qui précise que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Autrement dit, vous êtes parfaitement en droit d’engager une procédure 🙂
J’espère avoir répondu à vos questions, n’hésitez pas à soutenir l’équipe CSE Officiel en nous suivant sur LinkedIn ! Pour plus d’informations gratuites sur le droit des salariés, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter 📰
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Bonjour
Mon Patron veut imposer des coefficients en plus de ce l’urssaf a t’il le droit exemple N3P2 Coef 230 a 13€56 de l’heure qui est imposer par l’ursaff lui veut mettre d’autre coef entre deux exemple Coef 235 -240-245 avant de changer de qualification et de passer N4P1 coef 250 a 14€68 de l’heure
Merci pour votre réponse
Cordialement
Bonjour Eric 🙂, et merci pour votre commentaire !
Cependant, il n’est pas question de coefficients dans cet article… Pourriez-vous préciser votre question afin que nous puissions vous aiguiller au mieux ? 😃
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